Bava Metzia 9

Chapitre 9

א הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ, מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִקְצֹר, יִקְצֹר, לַעֲקֹר, יַעֲקֹר, לַחֲרשׁ אַחֲרָיו, יַחֲרשׁ. הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּתְּבוּאָה, כָּךְ חוֹלְקִין בַּתֶּבֶן וּבַקַּשׁ. כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּיַּיִן, כָּךְ חוֹלְקִין בַּזְּמוֹרוֹת וּבַקָּנִים. וּשְׁנֵיהֶם מְסַפְּקִין אֶת הַקָּנִים:
1 Si un individu prend un champ à ferme, il fera tous les travaux accomplis d’ordinaire d’après l’usage du pays. Si l’usage veut qu’on coupe les épis, le fermier les coupera; si l’usage veut qu’on les arrache, il les arrachera. Si l’usage veut qu’on laboure la terre après la moisson, il le fera. La part que le fermier doit prendre du blé, il la prendra aussi du chaume et de la paille. La part qu’il prend du vin, il la prendra aussi des ceps et des échalas. Les échalas sont à la charge commune du propriétaire et du fermier.
ב הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ, וְהִיא בֵית הַשְּׁלָחִין אוֹ בֵית הָאִילָן, יָבַשׁ הַמַּעְיָן וְנִקְצַץ הָאִילָן, אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ. אִם אָמַר לוֹ חֲכֹר לִי שְׂדֵה בֵית הַשְּׁלָחִין זֶה אוֹ שְׂדֵה בֵית הָאִילָן זֶה, יָבַשׁ הַמַּעְיָן וְנִקְצַץ הָאִילָן, מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ:
2 Si un individu prend à ferme un champ qu’on arrose d’une source, ou un champ où se trouve un arbre, le fermier ne peut rien retrancher de ce qu’il doit au propriétaire, lors même que la source aura disparu ou que l’arbre se sera brisé. Mais s’il a dit qu’il veut prendre à ferme tel champ qu’on arrose d’une source, ou tel champ dans lequel se trouve un arbre, il peut retrancher au propriétaire l’équivalent du dommage qu’il a par la disparition de la source ou de l’arbre.
ג הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ וְהוֹבִירָהּ, שָׁמִין אוֹתָהּ כַּמָּה רְאוּיָה לַעֲשׂוֹת וְנוֹתֵן לוֹ, שֶׁכָּךְ כּוֹתֵב לוֹ, אִם אוֹבִיר וְלֹא אַעֲבֵיד, אֲשַׁלֵּם בְּמֵיטְבָא:
3 Si le fermier ne cultive pas le champ, il doit payer au propriétaire ce que le champ aurait produit s’il était cultivé; car il est écrit dans le bail: “si je laisse le champ sans culture, je paierai le meilleur” (des produits qu’on aurait pu en obtenir).
ד הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ וְלֹא רָצָה לְנַכֵּשׁ, וְאָמַר לוֹ מָה אִכְפַּת לְךָ, הוֹאִיל וַאֲנִי נוֹתֵן לְךָ חֲכוֹרָהּ, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ, לְמָחָר אַתָּה יוֹצֵא מִמֶּנָּה, וּמַעֲלָה לְפָנַי עֲשָׂבִים:
4 Si le fermier refuse de sarcler le champ, en disant au propriétaire: “tu n’en auras aucun dommage, puisque je te donne la part convenue des produits du champ”, le propriétaire peut le forcer de faire ce travail car il peut lui dire: “tu peux t’en aller un jour et me laisser mon champ plein de mauvaises herbes”.
ה הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ וְלֹא עָשְׂתָה, אִם יֶשׁ בָּהּ כְּדֵי לְהַעֲמִיד כְּרִי, חַיָּב לְטַפֵּל בָּהּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מַה קִּצְבָּה בַכְּרִי. אֶלָּא אִם יֶשׁ בָּהּ כְּדֵי נְפִילָה:
5 Si le champ accepté en fermage donne trop peu de produits pour en obtenir un monceau, le fermier est obligé de le cultiver. R. Juda dit: il est obligé de le faire si le champ produit assez pour la semence qui y tombe.
ו הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ וַאֲכָלָהּ חָגָב אוֹ נִשְׁדְּפָה, אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא, מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ, אִם אֵינוֹ מַכַּת מְדִינָה, אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן חֲכוֹרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ בְמָעוֹת, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ אֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מֵחֲכוֹרוֹ:
6 Si les produits du champ affermé sont détruits par des sauterelles, ou sont brûlés, lorsque c’est un malheur public du pays, le fermier peut retrancher au propriétaire une somme correspondante à la perte qu’il subit; si la perte n’a pas été causée par un malheur public (si elle n’était pas générale), le fermier ne peut rien retrancher de la somme qu’il doit au propriétaire. R. Juda dit: si, au lieu de s’engager à donner au propriétaire une certaine quantité des produits du champ, le fermier s’est engagé à lui payer une certaine somme en argent, il ne peut rien retrancher, quand même la perte résulte du malheur public.
ז הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ בַּעֲשָׂרָה כּוֹר חִטִּים לְשָׁנָה, לָקְתָה, נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ. הָיוּ חִטֶּיהָ יָפוֹת, לֹא יֹאמַר לוֹ הֲרֵינִי לוֹקֵחַ מִן הַשּׁוּק, אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ מִתּוֹכָהּ:
7 Le fermier qui s’engage à donner au propriétaire une certaine quantité des produits du champ (p. ex. dix kour de blé), par an, la lui donnera sur les produits du champ qu’il cultive, quoique ces produits aient été frappés de dévastation. Si les produits de ce champ sont meilleurs que ceux des autres, il est obligé de donner de ces produits au propriétaire, et il ne peut pas lui dire qu’il lui en achètera d’autres.
ח הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ לְזָרְעָהּ שְׂעֹרִים, לֹא יִזְרָעֶנָּה חִטִּים, חִטִּים, יִזְרָעֶנָּה שְׂעֹרִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר. תְּבוּאָה, לֹא יִזְרָעֶנָּה קִטְנִית, קִטְנִית, יִזְרָעֶנָּה תְבוּאָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹסֵר:
8 Un fermier qui prend un champ pour y semer de l’orge, ne doit pas y semer du froment s’il l’a pris pour y semer du froment, il peut y semer de l’orge. R. Simon b. Gamliel défend cette dernière mutation. S’il a pris le champ pour y semer des légumes secs il ne doit pas semer du blé s'il l'a pris pour y semer du blé, il peut y semer des légumes. R. Simon b. Gamliel le défend.
ט הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ לְשָׁנִים מֻעָטוֹת, לֹא יִזְרָעֶנָּה פִשְׁתָּן, וְאֵין לוֹ בְקוֹרַת שִׁקְמָה. קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ לְשֶׁבַע שָׁנִים, שָׁנָה רִאשׁוֹנָה יִזְרָעֶנָּה פִשְׁתָּן, וְיֶשׁ לוֹ בְקוֹרַת שִׁקְמָה:
9 Le fermier qui prend un champ pour au moins 7 ans, peut la 1re année, y semer du lin, et couper les sycomores la même année. Mais s’il l’a pris pour peu d’ans (moins de 7 ans), il ne peut pas y semer du lin, ni couper de sycomores.
י הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ לְשָׁבוּעַ אַחַת בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז, הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן. קִבְּלָהּ הֵימֶנּוּ שֶׁבַע שָׁנִים בִּשְׁבַע מֵאוֹת זוּז, אֵין הַשְּׁבִיעִית מִן הַמִּנְיָן:
10 Un fermier qui prend en fermage un champ à raison de 700 zouz, pour un septenaire d’années, la 1e année de la période (ou repos agraire) y est comprise; mais s’il dit qu’il paiera 700 zouz pour 7 ans, l’année du repos ne compte pas pour une année de culture.
יא שְׂכִיר יוֹם גּוֹבֶה כָל הַלַּיְלָה, שְׂכִיר לַיְלָה גּוֹבֶה כָל הַיּוֹם, שְׂכִיר שָׁעוֹת גּוֹבֶה כָל הַלַּיְלָה וְכָל הַיּוֹם. שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ, יָצָא בַיּוֹם, גּוֹבֶה כָל הַיּוֹם, יָצָא בַלַּיְלָה, גּוֹבֶה כָל הַלַּיְלָה וְכָל הַיּוֹם:
11 L’ouvrier qui travaille à la journée doit être payé le soir qui la suit, et le patron a le temps de payer toute la nuit jusqu’au lendemain matin. L’ouvrier loué pour la nuit doit être payé le jour qui la suit, et le patron a le temps de payer toute la journée avant le coucher du soleil. L’ouvrier loué pour quelques heures pourra être payé toute la nuit et toute la journée. Quant à l’ouvrier loué pour une semaine, pour un mois, pour une année, ou pour un septenaire d’années, s’il finit son travail pendant le jour, il sera payé dans cette journée avant le coucher du soleil; s’il finit son travail la nuit, le patron a le temps de le payer toute cette nuit et toute la journée qui la suit, jusqu’avant le coucher du soleil.
יב אֶחָד שְׂכַר אָדָם וְאֶחָד שְׂכַר בְּהֵמָה וְאֶחָד שְׂכַר כֵּלִים, יֶשׁ בּוֹ מִשּׁוּם (דברים כד) בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ, וְיֶשׁ בּוֹ מִשּׁוּם (ויקרא יט) לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר. אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁתְּבָעוֹ, לֹא תְבָעוֹ, אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי אוֹ אֵצֶל שֻׁלְחָנִי, אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. שָׂכִיר, בִּזְמַנּוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל, עָבַר זְמַנּוֹ אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁתְּבָעוֹ, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. גֵּר תּוֹשָׁב יֶשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ, וְאֵין בּוֹ מִשּׁוּם לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר:
12 Il est écrit: Tu payeras son salaire le jour même (qu’il aura travaillé), le soleil ne doit pas se coucher sur cette dette (Dt 24, 15). Ce commandement s’applique aux ouvriers qui travaillent en personne, et aussi à ceux qui louent leurs bestiaux ou leurs instruments. On leur applique aussi ce texte (Lv 19, 13): tu ne garderas pas le salaire de l’ouvrier jusqu’au matin. Le patron transgresse la loi mosaïque, s’il ne paye pas le salaire (dans le temps prescrit) à l’ouvrier qui le réclame; mais il ne commet pas de péché si l’ouvrier ne réclame pas. Si le patron envoie l’ouvrier chez un boutiquier (afin de prendre à son compte des objets de consommation pour son salaire), ou s’il dit à un changeur de donner de sa part à l’ouvrier les pièces de monnaie qu’il lui doit, il a satisfait à la loi. Si l’ouvrier réclame son salaire pendant le temps prescrit pour le payement (tandis que le patron dit avoir déjà payé), l’ouvrier peut se le faire payer, en jurant dire vrai. S’il ne réclame que plus tard, il est obligé (comme tout demandeur) d’appuyer sa réclamation de preuves, et le serment ne suffira pas pour se faire payer. Cependant, s’il réclame plus tard, en amenant des témoins qui constatent qu’il a réclamé au temps prescrit pour le payement, il peut se faire payer son salaire en jurant dire vrai. Si l’ouvrier est un étranger païen, il faut observer envers lui (comme pour un Juif) le commandement biblique où il est écrit: “Ne retiens pas le salaire du mercenaire pauvre et nécessiteux, d’un de ses frères ou des étrangers qui sont dans ton pays, dans l’une de tes villes. Tu lui donneras le salaire le jour même (où il aura travaillé), le soleil ne doit pas se coucher sur cette dette, car il est pauvre et attend après; crains qu’il (Juif ou païen) n’implore contre toi l’Éternel, et que tu ne commettes un péché (ibid. 14, 15)”. Pourtant, l’étranger ne se trouve pas mentionné dans cet autre passage (Lv 19, 13): “Le salaire du mercenaire ne demeurera pas de vers toi jusqu’au lendemain”.
יג הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ, לֹא יְמַשְׁכְּנֶנּוּ אֶלָּא בְּבֵית דִּין, וְלֹא יִכָּנֵס לְבֵיתוֹ לִטֹּל מַשְׁכּוֹנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד) בַּחוּץ תַּעֲמֹד. הָיוּ לוֹ שְׁנֵי כֵלִים, נוֹטֵל אֶחָד וּמַנִּיחַ אֶחָד, וּמַחֲזִיר אֶת הַכַּר בַּלַּיְלָה וְאֶת הַמַּחֲרֵשָׁה בַיּוֹם. וְאִם מֵת, אֵינוֹ מַחֲזִיר לְיוֹרְשָׁיו. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, אַף לְעַצְמוֹ אֵינוֹ מַחֲזִיר אֶלָּא עַד שְׁלשִׁים יוֹם, וּמִשְּׁלשִׁים יוֹם וּלְהַלָּן מוֹכְרָן בְּבֵית דִּין. אַלְמָנָה, בֵּין שֶׁהִיא עֲנִיָּה בֵּין שֶׁהִיא עֲשִׁירָה, אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד) וְלֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה. הַחוֹבֵל אֶת הָרֵחַיִם, עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, וְחַיָּב מִשּׁוּם שְׁנֵי כֵלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב. וְלֹא רֵחַיִם וָרֶכֶב בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָל דָּבָר שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ אֹכֶל נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כד) כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל:
13 Le créancier ne peut pas saisir des gages du débiteur sans la permission du tribunal. Il n’entrera pas dans la maison du débiteur pour prendre un gage, car il est écrit: “Tu n’entreras dans sa maison pour te nantir de son gage; tu dois attendre dehors, et le débiteur t’apportera le gage au dehors” (Dt 24, 10-11). Si le créancier a deux gages, il rendra au débiteur un gage quand celui-ci en aura besoin, et il gardera l’autre. Il rendra p. ex. l’oreiller la nuit, et la charrue le jour. Si le débiteur est mort, le créancier n’est pas obligé de rendre le gage à ses héritiers. R. Simon b. Gamliel dit: Quand même le débiteur ne serait pas mort, le créancier n’est obligé de lui rendre le gage au moment où il en aura besoin, que dans un délai de 30 jours; ce terme passé, il peut le faire vendre pour le tribunal. Il ne faut pas prendre un gage à une veuve, qu’elle soit pauvre ou riche; car il est écrit: “tu ne prendras pas pour gage le vêtement d’une veuve” (ibid. 17). Celui qui prend une meule pour gage transgresse une double défense biblique, car il est écrit (ib. 6): “On ne doit pas saisir pour gage une meule inférieure ni une meule courante, car ce serait prendre la vie même en gage”. Non seulement la meule est interdite, mais il est défendu aussi de prendre pour gage un instrument quelconque qui sert à préparer la nourriture, car, d’après l’expression de l’écriture (ibid.) “ce serait prendre pour ainsi dire à gage la vie même de son prochain”.